Le harcèlement sexuel en droit pénal et en droit du travail
Dans la sphère professionnelle, le harcèlement sexuel est la forme de violence sexuelle la plus fréquente. Près d’une femme sur trois et d’un homme sur dix sont victimes de cette forme harcèlement au cours de leur carrière.
Le harcèlement sexuel se caractérise par la répétition de propos ou de comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère humiliant et dégradant, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante.
Une circulaire de 2012 du ministre de la justice précise que la condition de répétition exige simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises sans qu’un délai minimum les sépare.
Le code pénal (I de l’article 222-33) et le code du travail (1° de l’article L1153-1) définissent le harcèlement sexuel en des termes comparables sauf en un point important : en droit du travail, l’intentionnalité n’est pas exigée et des propos destinés « à faire rire », s’ils blessent, sont constitutifs d’un harcèlement sexuel sanctionnable au plan disciplinaire sans l’être au pénal.
Il existe aussi une autre forme de harcèlement sexuel, moins connue, qui résulte de la commission d’un acte unique consistant à exercer une pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle (II de l’article 222-33 du code pénal et 2° de l’article L1153-1 du code du travail).
Lutter contre les violences sexuelles au travail, c’est avant tout préserver l’intégrité physique et psychique des femmes et des hommes dans la sphère professionnelle.